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La justice triomphera indubitablement de l'injustice

Djibouti‬, au pays des dirigeants sans foi ni loi :

 

Force est de constater que le régime se dote d'un appareil

constitué de personnes juridiquement incompétentes.

 English

 

Djibouti : Fermeture de l'ONG AL-Birri sur simple circulaire (No comment).

 

 

Définition d’une Ordonnance

 

L'ordonnance est une décision prise par un juge (procédure civile). Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique.

Cette procédure a été instituée, soit en raison de l'extrême urgence, et pour régler au moins provisoirement une situation qui ne peut souffrir une quelconque attente ou qui risque de s'aggraver, par exemple :

  • en matière de divorce pour fixer les mesures provisoires fixer la pension alimentaire ou la garde des enfants,

  • pour mettre fin à un trouble grave ou à une situation illicite,

  • pour éviter un dépérissement des preuves, par exemple,

  • en ordonnant une expertise, soit pour prescrite une mesure conservatoire,

  • en désignant un séquestre ou un administrateur judiciaire. Dans certains cas, la procédure n'est pas suivie d'une manière contradictoire.

En conclusion: L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Ainsi, le procédé est fréquemment utilisé pour la constatation d'un état de choses que la partie adverse est tentée de faire disparaître. L'ordonnance sur requête, si elle est demandée sur la base légale d'une procédure en civile qui permet une instruction avant l'engagement de tout procès, doit répondre aux conditions de cette procédure, soit n'être utilisée que pour éviter une disparition de pièces, et non pas pour pallier un manque d'éléments en vue d'un procès ou en remplacement à un procès.

 

En dehors des situations de crise, le juge peut être amener à prendre par ordonnance de simples mesures d'ordre, comme c'est le cas pour les décisions du Juge ou du Conseiller à la mise en état dont le rôle consiste principalement à contrôler le déroulement normal de la procédure écrite et au moment où il estime que l'affaire est prêt à être jugé, à mettre fin à l'instruction de l'affaire et à décider de son renvoi devant la juridiction de jugement. C'est encore le cas des ordonnances des chefs de juridictions (Présidents des Tribunaux, Premiers résidents des Cours d'appel, Premier Président de la Cour de cassation), lorsqu'ils affectent les magistrats dans les Chambres du Tribunal ou de la Cour, lorsqu'ils fixent les charges de service de chacun d'eux où lorsqu'ils arrêtent le calendrier des audiences.

 

Une fois l'ordonnance rendue, celle-ci est exécutable sur minute. La partie adverse en est alors informée et peut demander une « rétractation » de l'ordonnance.

Cette possibilité rend donc la procédure sur requête compatible avec l'idée d'un débat contradictoire.

La partie qui n'a pas été appelée dispose alors d'un droit de rétractation. La rétractation a lieu en référé, elle est menée au contradictoire des parties. Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête se manifeste par le fait que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire »

 

• Je rappelle encore une fois aux autorités Djiboutienne et par la même occasion au Premier ministre et à Balalo que le déni de procès juste et équitable est anticonstitutionnel. Notre constitution garantie dans son préambule, l’égalité devant les tribunaux et à cette disposition solennelle, s’ajoute l’article 10.

ARTICLE 10 : La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure. Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Ces déclarations et principes ont été traduits dans les faits à travers d’abord la loi n°52/AN/94/ 3e L portant création d’une cour d’appel et d’un tribunal de première Instance promulguée le 10 octobre 1994 avant d’être détaillés dans diverses dispositions contenues dans le Code pénal ainsi que dans le Code de procédure pénale entrés en vigueur en 1995. Ainsi, la loi n°52 dans son article 1 pose le principe que seul la cour d’appel et le tribunal de première instance sont les seules institutions à connaître de toutes les affaires civiles, commerciales, pénales et sociales et que ces dernières rendent leurs décisions au nom du peuple djiboutien.

En outre, la législation Djiboutienne, plus particulièrement le Code pénal djiboutien en son article 390, définit la porté du terme discrimination en posant le fait qu’est considéré comme une discrimination « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

 

« Il y a deux types de Premier ministre : les incompétents et les pires. »


Lequel êtes-vous ?

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

Djibouti‬, au pays des dirigeants sans foi ni loi :

Fermeture illégale d'une ‪école‬ de 300 élèves.


Contre toute règle de droit, contre toute règle de morale, contre tout précepte religieux, le pouvoir en place a d’autorité dissout l’ONG Al-Biri voilà quelques mois. L’association, dont les locaux se trouvent non loin du marché central de la capitale, Riad, a attaqué la décision en justice, mais cette action n’a eu aucun effet sur l’arbitraire qui la frappe. Ses ressources financières ainsi que ses biens matériels ont été saisis. En dernier, ce sont les salles de classe qu’elle abrite et leur direction qui ont été fermées. Ce, en pleine année scolaire, comme s’il y avait une urgence absolue !

Au moment où nous publions cette alerte, le directeur de l’école primaire Al-Biri et sept autres personnes dont six enseignants sont en détention on ne sait où par la police. Les lieux ont été investis jeudi 13 mars 2014 au matin, soit la troisième intervention musclée de la police depuis lundi 10 mars 2014.

Inutile de dire que les élèves, dont l’âge va de 3 à 12 ans, sont terrorisés par ces agissements irresponsables.

Le régime parle de confier les biens de l’ONG et l’enseignement qu’elle assure à une pseudo-fondation sienne, Diwan Al-Zakat, ce qui revient à une confiscation arbitraire et à une mise à mort de tant d’années de travail social vital.

A suivre de très près.

 

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

Djibouti : Fermeture de l'ONG AL-BIRRI.

Quand le gouvernement viole les droits constitutionnels du peuple...

 

 


Concernant les incriminations du pouvoir public, par la voix du ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs, Mr Aden Hassan Aden (alias Balalo) (http://www.lanationdj.com/mouvement-associatif-lassociation-al-birri-dissoute/) évoquant comme motifs à l’origine de la dissolution de l’ONG charitable Al-Birri : l'engagement politique de certains membres de la direction d’Al-birri qui ont décidé de soutenir le parti de l’opposition USN.

 


  • Je rappelle aux autorités Djiboutienne et par la même occasion au ministre Balalo, la Définition d'une constitution : Une constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire). Elle précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l’État (Conseil constitutionnel, Parlement, gouvernement, administration...). Elle se situe au sommet du système juridique de l’État dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, décrets, arrêtés et traités internationaux doivent être conformes aux règles qu'elle définit. Elle peut prendre la forme d'un texte unique ou d'un ensemble de lois. Elle protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif, et judiciaire). La Constitution est donc la règle la plus élevée de l’ordre juridique dans ce pays !


J'ACCUSE DONC L’EXÉCUTIF DJIBOUTIEN DE BAFOUER L'ORGANISATION ET LES SÉPARATIONS DU POUVOIR POLITIQUE DE NOTRE CONSTITUTION. EN EFFET LA SORTIE MÉDIATIQUE DU MINISTRE BALALO POUR DISSOUDRE VERBALEMENT UNE ONG VA A L'ENCONTRE DE SES PRÉROGATIVES ET EMPIÈTE CELLE DU JUDICIAIRE.

 


  • Je rappelle aux autorités Djiboutienne et par la même occasion au ministre Balalo que le désir d'un citoyen à vouloir participer aux affaires publiques est un droit fondamental.
La Constitution Djiboutienne confie la gestion des affaires publiques aux citoyens, elle reconnait comme électeurs tous les Djiboutiens majeurs jouissant de leurs droits civiques et politiques, elle organise également les restrictions raisonnables au droit de vote afin de permettre sa jouissance effective.

ARTICLE 3 : La République de Djibouti est composée de l'ensemble des personnes qu'elle reconnaît comme membres et qui en acceptent les devoirs, sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion. La souveraineté nationale appartient au peuple djiboutien qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nul ne peut être arbitrairement privé de la qualité de membre de la communauté nationale.

ARTICLE 5 : Tous les nationaux Djiboutiens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 6 : Les partis politiques et/ou groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution, des principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les formalités relatives à la déclaration administrative des partis politiques et/ou groupements de partis politiques, à l'exercice et à la cessation de leur activité sont déterminées par la loi.

 


  • Je rappelle aux autorités Djiboutienne et par la même occasion au ministre Balalo que l'article 11 de la constitution prévoit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de l'ordre établi par la loi et les règlements.

 


  • Je rappelle aux autorités Djiboutienne et par la même occasion au ministre Balalo que l'article que Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l'honneur d'autrui. Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

 


  • Je rappelle aux autorités Djiboutienne et par la même occasion au ministre Balalo que le déni de procès juste et équitable est anticonstitutionnel. Notre constitution garantie dans son préambule, l’égalité devant les tribunaux et à cette disposition solennelle, s’ajoute l’article 10.

ARTICLE 10 : La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure. Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.


Ces déclarations et principes ont été traduits dans les faits à travers d’abord la loi n°52/AN/94/ 3e L portant création d’une cour d’appel et d’un tribunal de première Instance promulguée le 10 octobre 1994 avant d’être détaillés dans diverses dispositions contenues dans le Code pénal ainsi que dans le Code de procédure pénale entrés en vigueur en 1995. Ainsi, la loi n°52 dans son article 1 pose le principe que seul la cour d’appel et le tribunal de première instance sont les seules institutions à connaître de toutes les affaires civiles, commerciales, pénales et sociales et que ces dernières rendent leurs décisions au nom du peuple djiboutien.

En outre, la législation Djiboutienne, plus particulièrement le Code pénal djiboutien en son article 390, définit la porté du terme discrimination en posant le fait qu’est considéré comme une discrimination « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

J'ACCUSE DONC LE GOUVERNEMENT DJIBOUTIEN DE DÉNI DE JUSTICE. J’AFFIRME DONC, QUE DU POINT DE VU CONSTITUTIONNEL L’ONG ALBIRRI N’EST PAS DISSOUTE.

 


  • Conformément à l’article 12 de la constitution, je mets en garde les autorités Djiboutienne contre de futures atteintes au droit de propriété privée de l’ONG Al-Birri.

ARTICLE 12 : Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.



« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »

[Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, promulguée le 24 juin 1793]

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

Même illégalement fermée, l'ONG Al-Birri continuera à œuvrer dans ses domaines de prédilection et restera toujours à l'écoute des orphelins, des démunis, de la Jeunesse Djiboutienne, des personnes âgées, etc...

Être CHARITABLE et avoir de la COMPASSION pour son prochain -► C'est avoir UN CŒUR . N'en déplaise à certains, tant que celui-ci battra et que l'humanité existera :

 

 

 

L'ONG Al-BIRRI VIVRA !

http://www.ong-albiri.dj/

 

 

L’ONG Al-Birri est une organisation non gouvernementale apolitique à but non lucratif reconnue par le Gouvernement de Djibouti en avril 1994. Aujourd’hui, elle se place comme la première organisation du tissu associatif djiboutien qui a su concilier le bénévolat au professionnalisme dans le domaine qui est le sien.

 

 


Pendant 20 ans, cette association était présente au coté des personnes démunies en contribuant de façon remarquable à la politique, aux méthodes, à l’effort de la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle qui sévit dans notre jeune République.

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a contribué aux efforts à une éducation de qualité pour tous…

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a contribué à la dignité humaine en développant des activités créatrices des revenus…

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a contribué à l’amélioration de la vie de la population se trouvant dans les zones rurales frappées durement par la sécheresse…

 

 

 

 

 

Pendant 20 ans, elle était présente aux débats, aux conférences, aux séminaires, aux forums et ateliers nationaux et internationaux sur le développement et les droits humains.

 

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a montré son expertise en matière de gestion et de devoir « rendre compte », à la transparence dans ses actions…

 

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a fonctionné selon la règle de l’art en matière de la démocratie locale en organisant régulièrement des élections des dirigeants…

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a demeuré au sein de la population, vécu avec les plus vulnérables, accompagné les plus nécessiteux…

 

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a tissé des relations avec des institutions, organisations, agences, hautes personnalités publiques, privées, nationales, régionales, internationales,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 20 ans, elle a joué la carte de la neutralité, de non ingérence…


Une des activités-type de l'association charitable Al-Biiri Al-Khayriya dont l'objectif suprême était d'en plus d'aider les plus démunis de "FAIRE SOURIRE LES ORPHELINS".

 

 

 


Il est de l’intérêt public de se demander :


Pourquoi et comment en si peu de temps, une telle organisation peut devenir inefficace, inefficiente et non-sécuritaire pour les enfants et les services qu’elle offre au point de lui fermer les portes?


* Si toutefois cela s’est fait, sur quelle base a-t-elle été évaluée et avec quels indicateurs et critères de performance?


* Où sont ces rapports d'évaluation et pourquoi ne les rend-t-on publics?


* Quand est-ce que l’intérêt suprême de la Nation et du peuple surpassera celui des partis ou des individus?


Les citoyens Djiboutiens ont le droit de poser ces questions légitimes et doivent recevoir des responsables de la part de leurs représentants politiques. N’oublions pas de mentionner que ces derniers sont au service du peuple et doivent répondre de leurs actes. Cela s’appelle : IMPUTABILITÉ, REDDITION DE COMPTES, ÉTHIQUE et TRANSPARENCE.

Notons enfin que toutes ces notions fondamentales reposent sur le socle de la BONNE GOUVERNANCE qui malheureusement fait défaut dans notre cher pays.

 

 

 

Al-biri, a été l’une des 1ères association de bienfaisance, fondées par des personnes de tout âges, de tous milieux, des hommes et des femmes, tous unis pour améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et concourir au développement du pays.

 

 

 
Cette initiative a été fortement encouragée par le 1er Président du pays, S.E El Hadji Hassan Gouled Aptidon et son épouse Mme AICHA BOGOREH, « qu’Allah les accueille dans son paradis ». Mais les confrontations n’ont pas tardé à surgir dès le début de sa création et c’est pour les raisons mentionnées ci-après :

 


1) Sa neutralité

En vertu de son statut, l’Association s’est toujours évertuée à préserver sa neutralité et refuser toute prise de position politique et cela à suscité mainte fois des confrontations avec des membres du parti au pouvoir.

 

- A chaque élection, le soutien d’Al-biri était sollicité comme la majorité des associations ce qu’elle a catégoriquement refusé pour le respect de son statut apolitique et pour ne pas offenser ses adhérents qui appartiennent à des tendances politiques différentes.


- Ces doléances qui ont toujours porté sur des soutiens à la télévision ou lors des meetings et que la direction n’a jamais accordé ont été souvent un point de discorde avec certains membres affiliés au parti au pouvoir

 


2) Sa transparence

Dans son fonctionnement interne, l’association a toujours fait preuve de transparence vis-à-vis de ses adhérents, de ses donateurs, des organisations de développement national, des institutions gouvernementales, des institutions financières….

 

- Cette association bien structuré et dont chaque adhérent trouve la place qu’il lui faut, a opté pour une politique d’information ou chacun est renseigné sur l’ensemble des ses activités à travers ses nombreuses réunions et assemblée d’information. Ce qui a maintenu le degré de la confiance des ses adhérents.

 

- Sa transparence financière lui a acquiert une grande notoriété au sein de ses adhérents et de ses bailleurs de fonds. Ses rapports financiers annuels certifiés tous les ans par un expert était une exception dans le paysage associatif national

 

 

- Envers ses donateurs nationaux ou internationaux, l’association a toujours fait preuve d’intégrité, de transparence dans la gestion des dons ce qui lui a permis de conquérir la confiance d’un grand nombre de bailleurs de fond.

 

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

 

Le Secours Islamique France s’efforce d’agir auprès des populations vulnérables à travers son partenaire local Al Birri.

 

 

 

 

- Août 2013 : L'ONG Al-Birri obtient le statut consultatif spécial auprès du conseil économique et social des Nations-Unies (EcoSoc), l’organe représentatif des ONG, qui lui donne droit de participer aux conférences internationales des Nations Unies.

 

 

 

 

- Al-Biri est une des rares associations qui ont collaboré avec toutes les institutions du pays et beaucoup d’entre elles lui ont signifié leurs reconnaissances d’où les nombreuses attestations octroyés durant ses vingt années et disponibles dans ses archives.

 

 


3) Ses valeurs démocratiques

Durant ses vingt années d’existence, sept élections ont été organisées avec la présence à chaque fois d’un huissier et qui ont porté à la tête de cette organisation quatre présidents dont une femme qui a brigué deux mandats.

 

 

4) Son administration

L’association al-biri dispose une administration rigoureuse. Les archives, les courriers, le classement des documents sont tenus méticuleusement. Depuis sa création aucune activité ou autre geste n’est passé inaperçu sans laisser des traces écrites, photos ou vidéos afin de mieux éclaircir aux générations d’après sur le parcours de cette association

 

C’est regrettable que toutes ces valeurs, ne fassent pas à l’unanimité chez certains individus malintentionnés et haut placées, qui ont longtemps tenté a plusieurs reprises de discréditer cette association.

 

Le départ de certains membres de la direction d’Al-biri qui ont décidé de soutenir les parties de l’opposition leur a offert l’occasion d’enfoncer encore plus le clou, alors que ces décisions personnelles relèvent du droit légitime (droit constitutionnel) de chaque individu d’afficher son soutien au parti politique de son choix.

 

Les incriminations du pouvoir public se sont en suivis à l'encontre de l'ONG l’accusant de mener illégalement des activités politiques.


Ces accusations d’ingérence politique par les pouvoirs publics ont conduit à la saisie des comptes bancaires et ensuite au retrait d’une somme d’argent d’environ 32 000 000 fdj destinée à ses programmes sociaux. La disponibilité d’un tel fond dans ses comptes explique sa bonne foi.


Et enfin la décision de dissolution de l'association a finalement été rendue publique le 08 février 2014 par le Ministre des Affaires Musulmanes et cela ne relevant pas de ses compétences.

 

 

Copyright © Association Al-Biri Charitable 16-02-2014

 

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

 

16 Février 2014 : Communiqué de presse de l'ONG Al-Birri : Les faits et seulement les faits ou comment le régime programme et orchestre la mise à mort d'une association d'utilité publique.


1 - Le 14 février 2013, le Ministre de l’intérieur envoie un courrier à l’association Le mettant en garde pour que le siège ne se transforme en quartier général de l’USN.

2 Le 18 février 2013 : l’association adresse au premier ministre une requête relative à sa neutralité et son non ingérence à la politique.

3 - Le 28 avril 2013, l’association envoie un courrier lui demandant une audience pour avoir plus de précisions sur cette correspondance.

4 - Début mai, une rencontre entre trois responsables de l’association et 4 ministres a eu lieu dans le bureau du ministre de l’intérieur, ces derniers ont exposé les grandes orientations et principes de l’association.

5 - Le 28 mai 2013 : Trois responsables du Comité Exécutif de l’association ont présenté leur démission de leurs fonctions respectives au sein de la direction de l’association conformément au statut d’Al-biri suite à leur intégration aux partis de l’opposition.

6 - Le 06 juillet 2013, lettre du Premier Ministre nous demandant de prendre attache avec la Secrétaire à la Solidarité pour le programme d’aide aux familles démunies pour le mois du ramadan.

7 - le 12 Juillet 2014, lettre au Président de la république pour lui témoigner ses objectifs purement caritatifs.

8 - Août 2013 : Lettre de remerciement de la Secrétaire à la Solidarité pour le soutien d’Al Biri.

9 - le 05, le 06 et le 07 Août 2013 : le président de l’Association fait l’objet d’une enquête des services de sécurité Djiboutienne

10 - le 26 septembre 2013, une ordonnance est émise par la Cour de Première Instance, elle gèle les comptes d’Al-biri car elle est soupçonnée de terrorisme. A part la BAO toutes les autres banques appliquent cette missive.

11 - Le 09 Octobre 2013 le directeur de l’administration générale et de la réglementation du Ministère de l’Intérieur adresse à l’association un courrier relatif à la dissolution de l’association. Elle est accusée de mener illégalement des activités politiques

12 - le 20 Novembre 2013 réponse de l’association au directeur de l’administration générale et de la réglementation pour refus de toutes ces allégations.

13 - Toujours au mois de novembre, une lettre est adressée au ministre de l’intérieur lui demandant de revoir la décision de dissolution de son directeur de l’administration générale et de la réglementation

14 - Au mois d’Octobre, les responsables de l’association ont rencontré le Ministre de la justice à la suite d’une demande d’audience pour lui faire part le refus des accusations qui lui incombent.

15 - Vers fin octobre, L’association décide d’engager un avocat pour sa défense et tous les avocats contactés ont signifié leur refus sauf un à savoir Maitre ZAKARIA ABDILLAHI.

16 - Le 7 décembre 2013, association saisit la justice pour la dissolution administrative de l’association.

17 - 25 décembre 2013, démission du Président de l’association M. MOHAMOUD ROBLEH DABAR en raison de ses lourdes responsabilités professionnelles.

18 - le 07 janvier 2013 : Retrait des fonds d’Al biri de 4 banques ; SABA, SALAM, DAHABSHIL et BCI de la place suite à l’ordonnance de le Présidente de la Cour de la 1ière Instance par un huissier dénommé ALI MOHAMED ALI d’un montant d’environ 32.000.000 fd (trente deux millions cinq cent mille).

19 - Au mois de janvier, dépôt d’un recours auprès de la justice.

20 - le 19 Janvier 2014, Lettres à toutes aux quatre banques leur rappelant que le retrait des fonds est illégale et injustifié.


21 - Le 05 février 2013 Intervention musclée de la police à l’Ecole d’Al-biri provoquant des traumatismes chez les élèves.

 

 


22 - Le 08 février 2013 Intervention du ministre des affaires musulmanes, de la culture et du Bien waqf communiquant que l’association est dissoute et sera dirigée par le Duwan Zakat.

23 - Le 09 février 2013 Convocation des responsables d’Al Biri par le directeur du Duwan zakat sur ordre de son ministre exhortant à lui remettre les biens de l’association. Les dirigeants lui ont fait savoir leur disposition à accepter à condition de leur fournir un document de la justice ordonnant ceci et en présence d’un huissier.


Voilà les faits que nous vous soumettons devant vos yeux comment l’association a été attaqué et nous vous proposons de commenter vous-même.

 

 

ONG Al-Birri Charitable 16-02-2014

 

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

L’accès des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’Homme au financement est un droit –> Un droit universel.


La possibilité pour les associations d’avoir accès à des fonds et des ressources est essentielle et fait partie intégrante du droit à la liberté d’association. Les associations, enregistrées ou non, devraient avoir le droit de solliciter des fonds et des ressources auprès d’entités nationales, étrangères et internationales et de recevoir de tels fonds, notamment d’individus, d’entreprises, d’organisations de la société civile, de gouvernements et d’organisations internationales.

 

• Je rappelle que Djibouti est signataire de la Convention de Lomé, qui stipule dans son article 5 que l’aide au développement est subordonnée au respect et à la jouissance des droits et des libertés fondamentaux de l’homme.

 


Demandons au gouvernement Djiboutien:


• De se conformer aux dispositions constitutionnelles relatives à la protection des citoyens, au respect des libertés fondamentales, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (tout particulièrement l’article 22) ainsi qu’à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ratifiés par Djibouti.

 


• Mettre fin aux entraves, harcèlements et à la criminalisation de l'ONG de bienfaisance AL-BIRRI reconnu par l'ONU -► https://www.unodc.org/ngo/showSingleDetailed.do?req_org_uid=23700

 


• Exigeons le respect du droit constitutionnel Djiboutien et la réouverture des locaux de l'ONG AL-BIRI illégalement fermée cette semaine.

 


• Exigeons la restitution des 120 000 € saisis sur les comptes bancaires, financement appartenant à des ONG européenne et Turque pour la plupart et dédié aux orphelins.

 

 

• Je rappelle que Djibouti est signataire de la Convention de Lomé, qui stipule dans son article 5 que l’aide au développement est subordonnée au respect et à la jouissance des droits et des libertés fondamentaux de l’homme

 

 

★★★CAS CONTRAIRE★★★

 

 

J'invite, l'ONG AL-BIRI a porté plainte contre l'état Djiboutien à la Cour Internationale de Justice, voir ci-dessous le document de référence.

 


“ Soucieuse d'une part, de parvenir au règlement pacifique et équitable de tous différents internationaux, notamment ceux dans lesquels elle serait impliquée, et d'autre part, d'apporter sa contribution au développement et à la consolidation du droit International, la République de Djibouti, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice, déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour Internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un Traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international;

avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :

1. aux différends au sujet desquels les parties en cause sont convenues ou conviendront d'avoir recours à un ou plusieurs autres modes de règlement;

2. aux différends relatifs à des questions qui relèvent exclusivement de la compétence de la République de Djibouti, d'après le droit international;

3. aux différends relatifs ou ayant trait à des faits ou à des situations d'hostilités, à des conflits armés, à des actes individuels ou collectifs accomplis en légitime défense, à la résistance, à l'agression, à l'exécution d'obligations imposées par des organes internationaux et autres fait, mesures ou situations connexes ou de même nature qui concernent ou ont concerné la République de Djibouti ou peuvent la concerner dans l'avenir ;

4. aux différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un traité multilatéral, à moins que toutes les parties au traité ne soient également parties à l'affaire do spécialement la juridiction de la Cour ;

5. aux différends avec le Gouvernement d'un État qui, à la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend, n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Gouvernement djiboutien ou n'est pas reconnu par le Gouvernement djiboutien;

6. aux différends avec des États ou territoires non souverains;

7. aux différends avec la République de Djibouti concernant ou portant sur :

a- le statut de son territoire ou la modification ou la délimitation de ses frontières ou toute autre question en matière de frontières ;

b- la mer territoriale, le plateau continental et les rebords externes, la zone exclusive de pêche, la zone économique exclusive et les autres zones relevant de la juridiction maritime nationale y compris pour ce qui concerne la réglementation et le contrôle de la pollution des mers et l'exécution de recherches scientifiques par des navires étrangers ;

c- le régime et le statut de ses îles, bales et golfes;

d- l'espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et maritime ; et

e- la fixation et la délimitation de ses frontières maritimes ;

La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans, sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engagement pris par l'État dans ses relations internationales.

Elle prendra effet dès sa réception, par le Secrétaire Général de l'ONU.

Le Ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale
(Signé) Mahmoud Ali YOUSSOUF

 

 

 

 

 

La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

 

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La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

 

 

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La justice triomphera indubitablement de l'injustice

 

 

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