JustPaste.it

Source: Bagnols Avenir N° 6 du journal d'opposition

Protection fonctionnelle des maires: le cas Michel Tosan et Rémy Meiffret vu par Bagnols Avenir

d45dc0a24c33fe7591f5e17d6513ac88.jpg

Un maire ou un de ses élus doit bénéficier de la protection de la commune "lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions". Aussi, le conseil d'état consacre trois hypothèses où est établie de façon certaine la faute personnelle détachable des fonctions. Il s'agit des faits :

  • révélant "des préoccupations d'ordre privé;
  • qui "procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonction publique
  • qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.

Sur ce point, les collectivités doivent faire preuve de discernement dans l'octroi de la protection fonctionnelle à leurs élus et leurs fonctionnaires. Mais c'est au final au préfet, par le contrôle de légalité, à qui revient la lourde tâche d'assurer seul le respect des conditions d'octroi de ce droit !

Voir liens "protection fonctionnelle des maires"

Lors du Conseil Municipal du 5 juillet 2018, il a été abordé dans le cadre de la délibération 31/2018 le principe de l'attribution de la protection fonctionnelle à Mr le Maire et à Mr le Maire Adjoint chargé de l'urbanisme afin de se pourvoir en Cassation.

Le dossier préalable, remis aux élus, comportait un certain nombre d'explications qui tendaient à démontrer que l'attribution de la protection fonctionnelle était possible (pour se pourvoir en Cassation et faire payer les frais par la commune).

Or ces exemples n'exprimaient pas le cas de Bagnols. L'opposition a alors pris la parole pour exposer ses arguments.
Pourtant le compte-rendu du 20 septembre signale simplement que cette délibération a été adopté à la majorité - 4 élus de l'opposition contestent cette délibération. Ce qui revient à dire que leurs arguments ont été dans leur globalité passés à la trappe.

Censure ou Oubli ?


Afin d'informer les Bagnolais, nous délivrons ci-après les arguments de l'opposition.


Cette demande de délibération tendant à attribuer la protection fonctionnelle ne semble pas adaptée au cas précis de Bagnols dans la mesure où la Cour d'Appel d'Aix en Provence a émis un jugement à l'encontre du Maire et de son ier Adjoint dont voici des extraits:

  1. "Ainsi le Maire et le Maire Adjoint, personnes chargées d'un mandat électif, en participant à l'ensemble des opérations de mise en oeuvre du PLU de leur commune... se sont rendus coupables des faits de prise illégale d'intérêt."
  2. "Mr Tosan a signé une fausse mention sur un document qui constitue une écriture publique... la bonne foi du prévenu ne peut être retenue, l'élément moral étant caractérisé par la conscience de l'irrégularité de l'acte et l'absence de vigilance concernant un document particulièrement sensible et créateur de droits. Il convient de confirmer la déclaration de culpabilité de Mr Tosan pour les faits de faux en écriture publique"
  3. "La gravité de l'infraction commise qui porte atteinte à l'intérêt général de la commune ainsi qu'à la crédibilité de la fonction... conduisent à prononcer comme sanction adaptée la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 euros d'amende. Les circonstances de la commission des faits liés au mandat électif rendent nécessaire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques limitée au 2° de l'article 131-26 du Code Pénal visant l'inéligibilité pendant une durée d'un an."

Or cette délibération a pour objet d' accorder la protection fonctionnelle. Mais le législateur a pris soin de donner une caractérisation de la faute personnelle, détachable des fonctions de Maire qui exclut de facto la protection fonctionnelle :

  • La poursuite par l'intéressé d'un mobile d'ordre privé;
  • Un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ; 
  • Des faits, qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils ont été commis, sont d'une exceptionnelle gravité.