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Pays de Fayence: comprendre le territoire: la communauté de communes: l'EPCI

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Je m'intéresse aujourd'hui à notre communauté de communes à neuf, 28000 habitants officiels au 1/1/2018 pour la direction générale de communautés locales DGCL mais sans doute plus de 30000 en raison de la croissance de la population par arrivées qui continue. On la trouve désignée par CdC communauté de communes, par ComCom, ou par CCPF selon les auteurs. J'utilise l'acronyme CdC. On trouvera son excellent site web en lien 1. On trouvera de multiples informations sur notre collectivité territoriale, source Insee,  en lien 2.

Cela dit, la CdC est mal, ou insuffisamment  connue, de nos concitoyens. La CdC est mal perçue car considérée comme une couche supplémentaire du mille feuilles administratif, dont on attend des économies d'échelle mais qui n'apparaissent pas. Je vais m'efforcer d'expliquer ce qu'est la CdC et son intérêt pour nous tous et l'avenir de notre territoire. Je précise que nous sommes, mon épouse et moi et donc notre famlle, habitants de Callian à temps plein depuis  le 18 décembre 1997  - nous avions alors 62 ans; nous n'en sommes jamais sortis pour plus de 4 jours. Je tiens ce blog depuis décembre 2005. Ces deux points me semblent être une légitimité. Nous ne sommes pas des indigènes, mais des locaux à plein.

Structure: Notre CdC, c'est  neuf communes séparées; un habitat, pour une petite  partie, concentré dans les villages et une autre partie très dispersée dans des espaces restés verts. 195 élus dont 9 maires, 186 conseillers municipaux  dont  23 conseillers communautaires, élus en mars 2014. Un conseil communautaire de 9 maires et 23 conseillers communautaires qui, à l'instar des conseils municipaux des 9 communes, se réunit tous les 3 mois. Voir les délibérations sur le site web de de la CdC dont ceux de 2018 ici.

Commissions: Il y a neuf commissions comme il y a  9 communes et 9 maires; chaque maire est président d'une commision. Ce sont: Appel d'Offres, Culture, Forêt espaces naturels eau, Finances administration générale et affaires sociales, Tourisme, Sports, Déchets, Economie et Agriculture, Aménagement du territoire. Voir ces commissions et leur composition ici.

Effectifs: Un personnel total au 31/5/2018 de 88 personnes; dont 42 pour les déchets financés en grande partie par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères TEOM, 4 pour le Service public d'assainissement non collecif SPANC financé à l'acte,  et 2 pour l'eau en attendant le transfert de la compétence eau à la CdC. Reste donc 40 personnes sur le budget couvert par la fiscalité propre de 2.18% de la taxe foncière et de 2.80% de la taxe d'habitation et 4.26% pour les entreprises. Voir l'organigramme au 31/5/2018 extrait du site web de la CdC.

Budget: Un budget 2016 de 9M€ en recettes de fonctionnement et 5.7M€ en recettes d'investissements dont 2.4M€ d'emprunts. Soit au total 14.7M€; 5M€ en dépenses d'équipements (??quai de transfert, déchetterie et déchetterie automatique??); 2.3M€ en personnels; 3.7M€ en dépenses externes. Voir fiche détaillée des  finances 2016 sur le site de la DGCL.

Mais ces données ne sont pas cohérentes avec celles du budget 2016 données sur le site web de la CdC que voici. Un travail de réconcilation à faire donc.

Questions réponses sur notre EPCI la CdC du pays de Fayence

  1. Site web de la CdC
  2. L'organe délibérant de la CdC: 9 maires et 23 conseillers communautaires élus aux municipales de  2014
  3. Résultats des élections en 2014: 9 maires, 195 conseillers municipaux et 23 conseillers communautaires
  4. Données INSEE: Carte interactive avec les 9 communes et la communauté de communes
  5. CdC pays de Fayence: les statuts à jour le 19/12/2017
  6. Statuts: extrait les compétences de la CdC.
  7. Les délibérations de la CdC 2013-2018; voici celles de 2018 (extrait du site web de la CdC)
  8. CdC les effectifs 88 agents au 31 mai 2018
  9. CdC budget 2016: #14.8M€
  10. Voir les commissions et leur composition ici.
  11. Salaires des présidents et vice présidents
  12. Indemnités de conseillers communautaires

    Points de vues
  13. Point de vue: pour une autre politique locale en pays de Fayence un billet du blog
  14. Tous les billets de ce blog sur l'intercommunalité
  15. SCOT à propos du rapport de la commissaire enquêtrice, un billet du blog
  16. L'eau en pays de Fayence: avant le transfert de compétence à la CdC, un billet du blog
  17. L'Office duTourisme Intercommunal OTI, un billet du blog

 

Questions et réponses  sur les EPCI en général.

Qu'est ce que  l’intercommunalité ?

L'intercommunalité désigne les différentes formes de coopération entre les communes.

Le regroupement de communes au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peut répondre à deux objectifs très différents :

  • la gestion commune de certains services publics locaux (ramassage des ordures ménagères, transports urbains...) ou la réalisation d’équipements locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d’économies d’échelle. Dans ce cas, les communes recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple ou « associative » ;
  • la conduite collective de projets de développement local. En faisant ce choix, les communes optent pour une forme de coopération plus intégrée ou « fédérative ».

La première forme de coopération correspond à une intercommunalité de gestion, tandis que la seconde est une intercommunalité de projet. Notre CdC est une intercommunalité de projets.

Le financement de l’intercommunalité n'est pas le même suivant que le regroupement intercommunal est de type associatif ou fédératif.

L’intercommunalité associative est dite sans fiscalité propre, c’est-à-dire qu’elle dépend des contributions des communes membres, dont la quote-part est  fixée par les statuts de l’établissement.

L’intercommunalité fédérative a une fiscalité propre, ce qui permet aux communautés de disposer de recettes fiscales directes.

La coopération intercommunale est apparue voici près de 130 ans (loi du 22 mars 1890) avec la création des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU). Les premiers SIVU ont été consacrés à la distribution d’électricité et à l’installation des réseaux d’eau, exerçant ainsi des compétences dépassant le simple territoire communal. Les lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 l’ont renforcée puis simplifiée. Certaines dispositions de la loi du 13 août 2004 visent à améliorer son fonctionnement.

La réforme territoriale du 16 décembre 2010 a fixé l’objectif de simplifier et d’achever la carte de l’intercommunalité, en raison de l’émiettement communal et de la taille souvent modeste des communes françaises, et en raison de l’échec des différentes lois tendant à la fusion de communes. Elle a rendu obligatoire l’appartenance à un EPCI à compter du 1er juillet 2013.

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a modifié le paysage de l’intercommunalité, notamment s’agissant des métropoles.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a prolongé ce mouvement en faveur de l’intercommunalité à fiscalité propre, élargissant les seuils et les compétences obligatoires de ces EPCI, laissant toutefois une place importante aux communes au sein de ce qui est appelé le "bloc communal", notamment en matière démocratique.

L’intercommunalité, pour quoi faire ?

L’intercommunalité répond à plusieurs objectifs.

C’est un remède à l’émiettement communal et un instrument de l’organisation rationnelle des territoires. En effet, la France compte plus de 36700 communes, ce qui représente 40 % de l’ensemble des communes de l’Union européenne.

Cette richesse démocratique, fruit de l’histoire, a été sauvegardée car les élus locaux et les citoyens sont très attachés à l’identité communale.

En l’absence de refonte de la carte territoriale, l’intercommunalité rassemble des communes et des moyens dispersés et structure des initiatives locales.

L’intercommunalité favorise aussi le développement économique local et la relance de la politique d’aménagement du territoire.

Au niveau national, il s’agit, avec le consentement des communes, de mettre en place un maillage du territoire qui permette de répondre aux défis qui se posent au pays en matière d’aménagement du territoire, qu’il s’agisse des problèmes liés au développement urbain ou à la dévitalisation des espaces ruraux.

Réponse pragmatique aux problèmes de gestion que rencontre l’ensemble des élus municipaux, outil de l’aménagement du territoire au plan national, la coopération intercommunale prépare la France à l’insertion européenne et à l’accélération des échanges économiques et humains.

Comment sont créées les structures intercommunales ?

La coopération intercommunale "se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité" (art. L5210-1 du code général des collectivités territoriales). L’article L5211-5 réunit les règles applicables aux EPCI. Depuis la loi de 2010 et pour rationaliser l’intercommunalité, un schéma départemental de coopération intercommunale doit être établi dans chaque département.

Les EPCI résultent tous d’une décision de l’État :

une loi : par exemple, celle du 31 décembre 1966 créant quatre communautés urbaines, ou celle du 27 janvier 2014 créant les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence ;

un arrêté préfectoral fixant le périmètre de l’EPCI (cohérent, d’un seul tenant et sans enclave pour l’EPCI à fiscalité propre) et ses statuts (nom et siège, communes membres, représentation de celles-ci au sein de l’organe délibérant, compétences transférées…).

Dans les 3 mois qui suivent l’arrêté préfectoral, l’accord des communes s’obtient à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié des conseils municipaux, représentant les deux tiers de la population.

S’ajoute l’accord obligatoire des communes comptant plus du quart de la population totale, pour les syndicats et les communautés de communes, ou de la commune la plus importante, dans le cas d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine.

Sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le préfet peut :

ne pas donner suite à la demande de création ;

la modifier, par exemple en incluant une commune, contre son gré, au nom de l’intérêt général, dans le périmètre du futur EPCI ;

refuser de créer l’EPCI.

Mais il ne peut pas créer l’EPCI sur un périmètre différent de celui qui a été soumis au vote des conseils municipaux.

Les syndicats intercommunaux sont créés selon une procédure simplifiée en cas de délibérations concordantes de tous les conseils municipaux : leur création peut immédiatement être autorisée par arrêté du préfet, sans arrêté de périmètre.

Quels sont les mécanismes de fonctionnement des EPCI ?

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), est le conseil communautaire; il  fonctionne pour l’essentiel comme le conseil municipal (art. L5211-1 du code général des collectivités territoriales-CGCT) : il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de l’EPCI en application du principe de spécialité. Notamment, il vote le budget ou les délégations de gestion d’un service public.

Il se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président. Ses délibérations sont publiques, sauf demande de huis clos.

L’organe délibérant est, depuis les élections municipales de mars 2014, composé de délégués communautaires qui ont été élus en même temps que les conseillers municipaux au suffrage universel direct. Jusqu’alors les conseillers communautaires étaient élus par les conseils municipaux parmi leurs membres.

Cette désignation indirecte permettait de distinguer les EPCI des collectivités territoriales. La réforme de l’intercommunalité de 2010, prévoyant l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires des EPCI à fiscalité propre, et mise en œuvre par la loi du 17 mai 2013, rapproche encore un peu plus ces deux catégories de collectivités publiques.

Le président, organe exécutif, prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses. Il est le chef des services de l’EPCI et le représente en justice.

Il est assisté de vice-présidents dont le nombre, compris entre 4 et 15, ne peut excéder 20% de l’effectif communautaire, et auxquels il peut donner délégation pour l’exercice d’une partie de ses fonctions.

Il est élu, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux, par l’organe délibérant et selon les règles applicables à l’élection du maire, au scrutin secret majoritaire à trois tours (art. L2122-7 CGCT).

Que sont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ?

La coopération entre les communes est mise en œuvre au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Depuis l’adoption de la réforme territoriale de 2010 et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sont des EPCI (art. L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales - CGCT) :

  • les syndicats de communes (créés par la loi du 22 mars 1890) ;
  • les communautés de communes (créées par la loi du 6 février 1992) ;
  • les communautés urbaines (créées par la loi du 31 décembre 1966) ;
  • les communautés d’agglomération (créées par la loi du 12 juillet 1999) ;
  • les syndicats d’agglomération nouvelle (créés par la loi du 13 juillet 1983) ;
  • les métropoles (créées par la loi du 16 décembre 2010, et modifiées par la loi du 27 janvier 2014).

Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des établissements publics. Ils sont donc régis, en tant que tels, par un principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. Les EPCI ne disposent pas de la clause de compétence générale.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la coopération intercommunale, la loi du 12 juillet 1999, reprise dans les articles L5211-42 et suivants du CGCT, a prescrit l’instauration dans chaque département d’une commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI). Depuis la loi de 2010, cette commission est composée :

  • à 40 % de représentants des communes du département ;
  • à 40 % de représentants des EPCI ;
  • à 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes ;
  • à 10 % de représentants du conseil départemental ;
  • à 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale.

La CDCI a pour mission d’établir et de tenir à jour l’état de la coopération intercommunale dans le département, ainsi que de formuler des propositions pour la renforcer.

La réforme territoriale du 16 décembre 2010 a fixé l’objectif de simplifier et d’achever la carte de l’intercommunalité, en raison de l’émiettement communal et de la taille souvent modeste des communes françaises, et en raison de l’échec des différentes lois tendant à la fusion de communes. Elle a rendu obligatoire l’appartenance à un EPCI à compter du 1er juillet 2013.

La loi du 27 janvier 2014 a modifié le paysage de l’intercommunalité, notamment s’agissant des métropoles.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a prolongé ce mouvement en faveur de l’intercommunalité à fiscalité propre, en relevant le seuil minimal de constitution d’un EPCI et en élargissant les compétences obligatoires des intercommunalités, tout en laissant une place importante aux communes au sein de ce qui est appelé le « bloc communal » (c’est-à-dire l’ensemble formé par les communes et les diverses intercommunalités), notamment en matière démocratique.

Conseils communautaires : les règles de l’élection et la répartition des sièges entre communes

 

Pour la première fois les 23 et 30 mars 2014, les citoyens éliront à l’aide d’un même bulletin de vote leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires. Ces derniers représentent les communes au sein des organes délibérants des groupements intercommunaux dont elles sont membres. Jusqu’à présent, ils étaient désignés par les conseils municipaux.

L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel  direct doit permettre de renforcer la légitimité démocratique des établissements publics de coopération intercommunale  à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de commune.

Les nouvelles règles pour l’élection des conseillers communautaires ont été posées par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Les modalités de répartition des sièges entre communes au sein des conseils communautaires ont également été revues par la loi du 16 décembre 2010, modifiée par la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération.

L’élection des conseillers communautaires : les listes de candidats

Les conseillers communautaires sont élus dans le cadre de la commune, mais le mode de scrutin diffère selon le nombre d’habitants de la commune considérée.

Communes de moins de 1 000 habitants : pas de liste spécifique

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les citoyens éliront leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires à l’aide d’un bulletin de vote ne mentionnant que la liste des candidats aux élections municipales. Les conseillers communautaires seront désignés parmi les membres du nouveau conseil municipal élu, suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire.

Communes de 1 000 habitants et plus : obligation d’établir une liste de candidats

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les citoyens utiliseront un bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections municipales, ainsi que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée ("liste intercommunale").

La loi prévoit que "nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement" (article L.273-5 du Code électoral). Aussi, la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire doit être établie sur la base de la liste de candidats aux élections municipales qui lui correspond ("technique du fléchage"). Elle peut en différer, mais dans des limites très restreintes :

  • Les candidats doivent figurer dans le même ordre que celui de la liste de candidats aux élections municipales.
  • Les candidats présentés dans le premier quart de la liste intercommunale doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de liste municipale.
  • Tous les candidats de la liste intercommunale doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste municipale.

A l’issue du vote, les sièges de conseiller communautaire de la commune sont répartis entre les différentes listes selon le même mode de scrutin que celui appliqué lors de l’élection des conseillers municipaux : la liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont distribués à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

Nombre et répartition des sièges au sein du conseil communautaire

Les règles en matière de représentation des communes au sein des organes délibérants des EPCI ont été posées par les lois du 16 décembre 2010 et du 31 décembre 2012. Jusqu’alors, de telles règles n’existaient pas : les élus étaient libres de fixer le nombre des conseillers communautaires pour chaque commune et, par conséquent, l’effectif total du conseil communautaire.

Les nouvelles règles en vigueur figurent à l’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces règles s’imposent aux métropoles et aux communautés urbaines. En revanche, les communautés d’agglomération et les communautés de commune ont la possibilité d’y déroger au moyen d’un accord local. A défaut d’un tel accord, les règles du CGCT s’appliquent.

Métropoles et communautés urbaines : des règles incontournables

Le nombre de sièges de conseillers communautaires est fonction du nombre d’habitants de l’EPCI : de 16 conseillers pour les EPCI de moins de 3 500 habitants, jusqu’à 130 conseillers pour les EPCI de plus d’un million d’habitants.

Les sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’habitants de chaque commune. Le nombre d’habitants à retenir pour chaque commune est fixé par le décret du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations des communes de métropole et des départements d’outre-mer.

A l’issue de cette répartition :

  • Un siège est attribué, au delà de l’effectif fixé par l’article L5211-6-1 du CGCT, aux communes qui n’ont pu bénéficier d’un siège.
  • Une commune ne peut se voir attribuer plus de la moitié de l’ensemble des sièges à pourvoir.
  • Une commune ne peut se voir attribuer un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux.
  • Les communes peuvent convenir d’augmenter le nombre total de sièges au conseil communautaire dans une limite de 10%. Suite à cette décision, une commune d’une communauté urbaine ou d’une métropole peut se voir attribuer un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l’organe délibérant.

Communautés d’agglomération et communautés de commune : possibilité de conclure un accord local

Les communautés d’agglomération et les communautés de commune ont la possibilité de déroger aux règles de répartition posées par l’article L5211-6-1 du CGCT, à condition qu’un accord soit accepté :

  • soit par les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population de l’EPCI,
  • soit par la moitié des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population de l’EPCI.

Les modalités de répartition des sièges de conseiller communautaire fixées par l’accord (définition de strates démographiques, répartition égalitaire des sièges, etc.) doivent toutefois respecter certains critères :

  • la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune,
  • chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges du conseil communautaire,
  • le nombre de sièges total ne peut dépasser de plus d’1/4 l’effectif défini par l’article L5211-6-1 du CGCT