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Fondurane: les APPB arrêtés préfectoraux de protection  de biotopes

Les APPB concernent des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

Ils ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leurs alimentation, reproduction, repos ou survie. Ces biotopes peuvent être constitués par des mares, des marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme.

Leur superficie totale s'élevait à plus de 324 000 hectares au 1er janvier 2007 avec 672 APB dont 641 en France métropolitaine, 29 dans les départements d'outre-mer et 2 à Mayotte. Au mois de mars 2010, 10 arrêtés ministériels portaient sur le domaine public maritime.

 

Un arrêté de protection de biotopes peut interdire ou réglementer certaines activités susceptibles de nuire à la conservation des biotopes nécessaires aux espèces protégées.

D'une manière générale, l'arrêté peut donc soumettre certaines activités à autorisation ; il peut également en interdire, réglementer (dépôt d'ordures, réalisation de constructions, extraction de matériaux, etc.) ou interdire d'autres, notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.

Les interdictions édictées dans les APPB ne sont pas formulées de façon générale, imprécise ou absolue et ne sont pas trop lourdes. Les finalités poursuivies n'étant pas les mêmes que lors de l'institution d'une réserve naturelle, l'APPB ne peut pas imposer systématiquement les mêmes servitudes qu'en réserve naturelle (TA Bordeaux, SCI Vermeney, 2 décembre 1982).

L'inobservation des prescriptions de l'APPB est répréhensible du seul fait que l'habitat d'une espèce protégée est altéré. Il n'est pas nécessaire, pour emporter condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits ou qu'ils ont souffert de difficultés de nutrition ou de reproduction (CA Rennes 2 juillet 1992, Salou n°1021/92). Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juin 1996.

Des sanctions pénales sont prévues en cas d'inobservation de la réglementation mise en place par un APB. Ainsi, l'article R. 415-1 du code de l'environnement punit d'une contravention de quatrième classe le fait de contrevenir aux dispositions d'un APPB. Cela étant, le délit prévu par l'article L. 415-3 du code de l'environnement peut également trouver à s'appliquer en cas de destruction ou d'altération du milieu particulier d'une espèce animale ou végétale protégée (Cass. Crim, 27 juin 2006, n° 05-84090).

Plus/

  1. En savoir plus sur les APPB
  2. Fondurane l'APPB du 19 septemnbre 1988