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Ce que dit l’instruction du gouvernement via @l_AdCF

 

Transmise aux préfets de régions et de départements par les Ministres de l’Intérieur et de la décentralisation, Bernard Cazeneuve et Marylise Lebranchu, et André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, l’instruction du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) abroge la circulaire du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004. Elle comprend également les règles applicables aux différentes catégories d’aides des collectivités aux entreprises, notamment les aides à l’immobilier d’entreprises (cf. fiche n°10).

Pour une lecture synthétique de cette nouvelle répartition des compétences en matière d’aides aux entreprises, on se reportera au tableau page 28-29 (fiche n°7) qui rappelle les compétences de plein droit de chaque niveau de collectivité, les interventions possibles en complément de la région ou du bloc communal selon les cas et dans le cadre d’une convention, ainsi que les possibilités de délégation de compétences.

Le texte rappelle que la région est « dorénavant seule habilitée à attribuer certaines aides et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique ». Les régions auront notamment à élaborer, d’ici le 31 décembre 2016, des schémas régionaux de développement économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII). Ainsi, la procédure d’élaboration du SRDEII est détaillée : modalités de consultation des collectivités infrarégionales, compatibilité (et non-conformité) des actes de ces dernières et des CCI avec le SRDEII, élaboration d’un document d’orientation stratégique de la métropole (hors Ile de France) en cas de désaccord avec la région sur le SRDEII, ...

Une concertation avec les communautés et métropoles obligatoire dans la phase d’élaboration du SRDEII

S’agissant des modalités d’élaboration et d’adoption du SRDEII, l’instruction rappelle que les modalités de concertation avec les EPCI à fiscalité propre (concertation rendue obligatoire par la loi NOTRe) ne sont pas fixées par la loi. « Elles pourront revêtir des formes variées : échanges écrits, réunions, conférences à distance sont autant de possibilités, non exhaustives. Il est cependant nécessaire que ces échanges fassent l’objet de rapports écrits ou de procès verbaux suffisamment détaillés permettant d’attester l’effectivité de cette concertation, qui est un élément important de la légalité du SRDEII ».

Conditions de mise en œuvre du SRDEII : possibilité d’un cadre conventionnel entre la région et les EPCI à fiscalité propre

L’article L. 4251-18 du CGCT permet à la région d’associer un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre compétent à la mise en œuvre du SRDEII, dans un cadre conventionnel. « Concrètement, la région et un EPCI peuvent s’accorder pour que celui-ci mette en œuvre un volet particulier du schéma régional sur son territoire », indique l’instruction.

La circulaire revient également en détail sur les compétences des communes, des métropoles et des autres EPCI en matière économique. Elle rappelle ainsi que « communes et EPCI à fiscalité propre disposent de la compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises » et qu’ils conservent « la capacité d’intervenir même sans intervention préalable de la région pour octroyer des aides spécifiques », par exemple aux professionnels de santé en zones déficitaires. De très nombreuses fiches détaillées et explicatives sont jointes à cette instruction (voir notamment les fiches n°4 et 5 sur les compétences des métropoles et des communautés en matière d’aides aux entreprises).

La région n’a plus de compétence pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de leur octroi en matière d’immobilier d’entreprise, mentionnées à l’article L. 1511-3 du CGCT. Cette compétence relève désormais des communes, des EPCI à fiscalité propre et de la métropole de Lyon. « Toutefois, en accord avec la commune, l’EPCI ou la métropole de Lyon, la région peut participer au financement des aides et régimes d’aides à l’immobilier d’entreprises en complément et dans le cadre d’une convention ».

Des interventions départementales limitativement énumérées et obligatoirement encadrées

Les interventions du département en faveur du développement économique dont le fondement légal était la clause de compétence générale ne sont plus possibles depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe : c’est le cas pour les aides de droit commun, pour les aides aux entreprises en difficulté et les aides aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprises. L’exécution des engagements précédents des conseils départementaux se poursuivait jusqu’au 31 décembre 2015.


Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le département ne peut plus recevoir de délégation de la région en matière d’aides aux entreprises. En revanche, « le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande ».
L’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises au département restera aussi possible par délégation de compétence du bloc communal.
L’action économique du département est ainsi « recentrée sur certaines catégories d’interventions limitativement énumérées » (aides aux filières agricoles, forestières et halieutiques) ou « au titre de la solidarité territoriale » dans le domaine des aides au maintien des services en milieu rural. Dans ce dernier cas, « l’intervention du département a désormais vocation à s’inscrire en complément de l’action des communes ou des EPCI ». Là encore, cette participation fait l’objet d’une convention avec la commune ou le groupement.
Idem, concernant les aides apportées par les départements aux filières agricoles, forestières et halieutiques : celles-ci devront faire l’objet d’une convention avec la région. « Ces aides ne peuvent être ad hoc, puisqu’elles doivent s’inscrire dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen notifié ou exempté de notification » (cf. fiche n°14).

L’évolution des outils d’appui au développement économique

On notera aussi que « le devenir des zones d’activités économiques possédées par les départements est en cours d’expertise » par le gouvernement (page 19 de l’instruction). Dans la mesure où la compétence en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise est dorénavant attribuée au seul bloc communal et les zones d’activités aux seules communautés et métropoles (voir la note technique de l’AdCF sur les modalités de transfert au 1er janvier 2017), la question de la gouvernance des opérateurs de l’aménagement économique (SEM, SPLA) est clairement posée par l’instruction : Les départements actionnaires de sociétés d’économie mixtes locales dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales pourront certes continuer à participer au capital de ces sociétés. « En revanche, (précise l’instruction), il devront céder dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi – soit au plus tard au 31 décembre 2016 – plus des deux tiers des actions détenues dans ces sociétés (VII de l’article 133 de la loi NOTRe) ».


Enfin, s’agissant du financement en faveur des agences de développement économique ou autres organismes départementaux, les départements sont autorisés, à titre dérogatoire, à maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique jusqu’au 31 décembre 2016. « Durant cette période transitoire, les régions organiseront, en conférence territoriale de l’action publique, un débat sur l’évolution de ces organismes ».

Contact AdCF : o.crepin@adcf.asso.fr

 

Source: adcf.org