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MISE AU POINT

 

Attentat en terre de mécréance et le sang de l'innocent

 

Avant d’exposer nos arguments, il est essentiel pour que ce débat soit fructueux d’éclaircir certains points :

 

1. Nos références : sans communes références, il ne sert à rien d’entreprendre cette discussion. Nous disons donc que nos références sont le Coran et la Sunnah (c’est-à-dire les hadiths considérés comme authentiques ou bons) selon la compréhension des meilleures générations (les compagnons et ceux qui les suivirent parmi les trois premiers siècles de l’Islam) et des imams de la religion qui les ont suivies. Soyons clairs : nous crachons sur l’Islam de France prôné par le premier ministre Manuel Valls. Ce premier point ferme donc la porte aux modernistes de la mécréance tels que Tareq Oubrou.

 

2. Cette étude n’a pas pour vocation de trancher les questions sujettes à divergence entre les savants de l’Islam en choisissant l’avis qui serait, selon nous, le plus probant. Le but recherché est de montrer de manière claire et précise que l’Etat Islamique fonde tous ces avis juridiques sur des preuves scripturaires selon la compréhension de savants musulmans reconnus par toute la communauté. De même, cette recherche démontrera que ce sont bien les pseudo-représentants de l’Islam de France qui sont à des années-lumière de l’hé- ritage scientifique des grandes figures de la jurisprudence islamique. Après cette mise au point, nous pouvons commencer l’exposé de nos arguments. LA SACRALITE DU SANG ET DES BIENS Il ne fait aucun doute que la guerre des mots occupe aujourd’hui une place centrale dans la guerre idéologique menée par l’Occident contre l’Islam. Le procédé consiste à donner de nouvelles appellations à des choses que la tradition musulmane a déjà nommées ou à y insérer des termes qui n’ont aucun fondement juridique pour créer une confusion chez les musulmans. Au final, le mé- créant est appelé « non-musulman », le mujâhid est appelé « terroriste », l’apostat peut être dé- signé comme « musulman non-pratiquant » et le musulman pieux est un « intégriste » ou un « fondamentaliste ». Ainsi, les soi-disant responsables musulmans ne cessent de nous parler de « civils innocents » que l’Islam interdirait de tuer, par opposition aux « militaires combattants », et fondent leurs avis juridiques à partir de ces appellations. Le problème c’est que l’Islam ne reconnaît pas ces appellations et ne fait pas les mêmes distinctions comme nous allons le voir. Concernant la sacralité du sang et des biens, l’Islam a classé les êtres humains en diverses catégories que nous mentionnons ici :

 

• Le musulman (muslim) : son sang et ses biens sont préservés hormis s’il commet un acte qui implique le contraire comme cela est mentionné par le prophète : « Le sang d’un individu musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que je suis le messager d’Allah ne peut être versé hormis dans un de ces trois cas : le marié qui commet l’adultère, une vie pour une vie (c’est-à-dire le talion), et celui qui délaisse sa religion et quitte le groupe des musulmans. »

 

• Le mécréant (kâfir) : cette catégorie se divise en plusieurs sous-catégories.

 

1. Le mu’âhad (covenantaire) : c’est le mécréant qui jouit d’un pacte avec les musulmans. Il est lui-même de trois types :

 

a. Le dhimmî : c’est le mécréant qui vit dans la terre d’Islam en versant la jizyah (capitation) et en se soumettant à la loi d’Allah. Il jouit d’une protection permanente de son sang et de ses biens tant qu’il ne commet pas un acte remettant en cause son statut.

 

b. Le muhâdan : c’est le mécréant qui, tout en vivant sur la terre de mécréance, jouit d’une convention conclue afin de suspendre temporairement les hostilités. Contrairement au dhimmî, les lois de l’Islam ne s’appliquent pas sur lui mais il s’engage à s’abstenir de causer du tort aux musulmans. C’est une sorte d’armistice.

 

c. Le musta`man : c’est le mécréant qui, soit à sa demande soit à l’initiative des musulmans, se voit octroyer un serment de sécurité par les musulmans. Il peut alors entrer dans la terre d’Islam temporairement et ne sera pas inquiété durant cette période.

 

2. Le ḥarbî : c’est le mécréant qui n’entre dans aucune des catégories citées précédemment. À la base, ni son sang, ni ses biens ne sont pré- servés hormis pour ceux d’entre eux qui ont été spécifiquement désignés par le prophète tels que les femmes et les enfants sous réserve de certaines conditions que nous expliciterons.

 

Ce découpage n’est pas sujet à controverse parmi les jurisconsultes musulmans de tout temps comme nous le verrons par la suite.

L’Imam Ibn al-Qayyim (mort en 751 H) confirme ce point en disant : « Les mécréants sont soit des gens de la guerre (ahl ḥarb), soit des covenantaires (ahl ‘ahd). Et ces mêmes covenantaires sont de trois types : les dhimmî, ceux qui avec qui une convention de paix a été conclue (ahl hudnah) et ceux qui bénéficient d’un accord de sécurité (ahl amân). »

 

1 Muḥammad al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, hadith n° 6878, Muslim Ibn al-Ḥajjâj, Ṣaḥîḥ Muslim, hadith n° 1676.

2 Ibn Qayyim al-Jawziyah, Aḥkâm Ahl adh-Dhimmah, t. 2, p. 873.

 

Notons également que tous les types de traités susmentionnés sont soumis à des conditions strictes que nous aborderons et sans lesquelles ils n’ont aucune valeur aux yeux de la législation islamique. Mentionnons maintenant les preuves concernant la non sacralité du sang et des biens du mécréant ḥarbî pour la simple raison qu’il est mécréant. Les preuves du Noble Coran :

 

1. Allah a dit : {Après que les mois sacrés expirent, tuez les idolâtres où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la ṣalât et acquittent la zakât, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.} [at-Tawbah : 5]

 

Il apparaît clairement dans ce verset qu’Allah nous ordonne de tuer les idolâtres où qu’ils se trouvent et que la condition pour qu’ils soient épargnés est le fait qu’ils embrassent l’Islam, accomplissent la prière et s’acquittent de l’aumône légale.

 

Le cadi Abû Bakr Ibn Al-‘Arabî (malékite, mort en 548 H) a commenté ce verset ainsi : « {tuez les idolâtres} : ce mot, bien qu’il soit – dans l’usage – spécifique à l’adorateur d’idole, est en réalité général pour tout mécréant […] Il reste alors la question des mécréants parmi les gens du Livre et autres : ils sont tués du fait de l’existence du motif du meurtre qui est l’idolâtrie qu’ils ont en eux. Sauf que le texte a exposé leur cas dans cette sourate. »

 

1 Notez le « motif du meurtre » : « l’idolâtrie qu’ils ont en eux ». Intéressant

 

Continuons avec l’Imam al-Qurṭubî (malékite, mort en 671 H) qui nous dit au sujet de ce verset : « Et sache que le simple fait qu’Il ait dit {tuez les idolâtres} implique l’autorisation de les tuer de quelque manière que ce soit, excepté que des textes sont parvenus pour interdire la mutilation. […] {Accomplissent la ṣalât et acquittent la zakât, alors laissez-leur la voie libre} : ce verset porte à réfléchir car Allah le Très-Haut a raccroché à leur idolâtrie le fait de les tuer, puis Il a dit : {Si ensuite ils se repentent} et la base c’est que le fait de le tuer, du moment qu’il est justifié par l’idolâtrie, doit disparaître par la disparition de celle-ci, et cela implique la disparition du meurtre par le repentir […] »(Abû ‘Abdillah al-Qurṭubî, al-Jâmi’ li-Aḥkâm al-Qur`ân, t. 8, p. 74.)

 

L’Imam Ibn Qudâmah al-Maqdisî (hanbalite, mort en 620 H) a dit : « Chapitre : le talion ne s’applique pas sur celui qui tue un ḥarbî [c’est-à-dire un mécréant ne bénéficiant d’aucun pacte avec les musulmans] en raison de Sa parole {tuez les idolâtres où que vous les trouviez} et de même pour celui qui tue un apostat car son sang est licite tout comme celui du ḥarbî. »( Ibn Qudâmah al-Maqdisî, al-Kâfî fî Fiqh al-Imâm Aḥmad, t. 3, p. 254.)

 

 Cela a le mérite d’être clair : la sacralité du sang n’est pas donnée à tous les êtres humains comme le prétendent les imams de l’égarement et du mensonge.

 

L’érudit Muḥammad ach-Chawkânî (mort en 1250 H) a dit : « Ce verset qui contient l’ordre de tuer les idolâtres après l’expiration des mois sacrés est général sur tout idolâtre et n’en est exclu que celui que la Sunnah a spécifié, à savoir la femme, l’enfant et le vieillard qui ne combat pas. De même, en sont exclus les gens du Livre qui versent la jizyah, à supposer que le terme {idô- latres} les concerne. Et ce verset a abrogé tout verset qui évoque le fait de se détourner des idolâtres et de patienter face à leur nuisance. […] Sa parole {Si ensuite ils se repentent, accomplissent la ṣalât et acquittent la zakât} signifie : s’ils se repentent de l’idolâtrie qui est le motif du meurtre. » ( Muḥammad ach-Chawkânî, Fatḥ al-Qadîr al-Jâmi’ bayn Fannay arRiwâyah wa ad-Dirâyah, t. 2, p. 385.)

 

 Il est encore question de motif du meurtre qui est l’idolâtrie. À croire que les adeptes de Daech vont pullulant chez les savants de l’Islam !

 

Poursuivons avec al-Alûsî al-Baghdâdî (chaféite, mort en 1270 H) qui a dit : « On rapporte qu’ach-Châfi’î s’est appuyé sur ce verset pour le fait de tuer celui qui délaisse la prière et de combattre celui qui refuse d’acquitter la zakât. Ceci parce qu’Allah a rendu licite le sang des mé- créants de toutes les manières, puis Il l’a rendu sacré par le repentir, l’accomplissement de la prière et l’acquittement de la zakât. Ainsi, tant que cet ensemble d’actes n’existe pas, la licéité du sang reste sur sa base. »(Maḥmûd al-Alûsî, Rûḥ al-Ma’ânî fî Tafsîr al-Qur`ân al-‘Aẓîm, t. 5, p. 246.)

 

Abû Bakr al-Jaṣṣâṣ (hanafite, mort en 370 H) a dit au sujet de ce verset : « Il est bien connu que la présence du repentir de l’idolâtrie est une condition sine qua non à la disparition du meurtre. »(Abû Bakr al-Jaṣṣâṣ, Aḥkâm al-Qur`ân, t. 4, p. 270.)

 

Finissons avec le grand Aḥmad Ibn Taymiyah (mort en 728 H) qui a expliqué : « {Si ensuite ils se repentent, accomplissent la ṣalât et acquittent la zakât, alors laissez-leur la voie libre}, ce discours est général dans le fait de combattre tout idolâtre et de lui laisser la voie libre s’il se repent de son idolâtrie, accomplit la prière et acquittent la zakât, qu’il soit idolâtre de souche ou idolâtre apostat. »(Aḥmad Ibn Taymiyah, aṣ-Ṣârim al-Maslûl ‘alâ Châtim ar-Rasûl, p. 318)

 

Voilà pour le premier verset mais sachez qu’il existe nombre d’autres paroles de savants qui abondent dans ce sens mais il est impossible de toutes les citer ici. Passons au second verset

 

2. Allah a dit : {Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la jizyah (capitation) par leurs propres mains, après s'être humiliés.} [at-Tawbah : 29] Le verset paraît tout à fait clair dans sa signification mais ne prenons pas le risque d’être accusés d’interpréter à notre guise les textes et remettons-nous en aux érudits musulmans.

 

Al-Qurṭubî (malékite, mort en 671 H) explique le verset ainsi : « Allah a ordonné de combattre tous les mécréants en raison de leur correspondance à cette description […] puis Il a donné à ce combat un objectif qui est le versement de la jizyah à la place du meurtre. »(Abû ‘Abdillah al-Qurṭubî, al-Jâmi’ li-Aḥkâm al-Qur`ân, t. 8, p. 110.)

 

Ainsi, à partir du moment où le mécréant entre dans cette description il doit être combattu jusqu’à accepter de verser l’impôt de capitation ou être tué.

Quant à Ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî (mort en 310 H), il a dit : « La signification de cette parole est : jusqu’à ce qu’ils donnent l’impôt qu’ils payent aux musulmans pour préserver leur tête. »(Ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî, Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta`wîl Ây al-Qur`ân, t. 14, p. 199.)

 

Autrement dit, pas d’impôt, pas de tête !

 

3. Allah a dit : {Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah, et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils œuvrent.} [al-Anfâl : 39]

 

Ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî (mort en 310 H) a dit : « Qatâ- dah a dit : Sa parole {Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah} signifie combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’idolâtrie, {et que la religion soit entièrement à Allah} c’est- à-dire jusqu’à ce qu’ils disent ‘‘Il n’y a de divinité qu’Allah’’. C’est sur elle qu’a combattu le prophète et c’est à elle qu’il a appelé. […] Et ce que nous avons dit est plus juste car même si les idolâtres cessent de combattre, il est obligatoire pour les croyants de les combattre jusqu’à ce qu’ils embrassent l’Islam. »(Ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî, Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta`wîl Ây al-Qur`ân, t. 13, p. 544.)

 

Le cadi Abû Bakr Ibn Al-‘Arabî (malékite, mort en 548 H) a dit : « Le second point : le motif du meurtre est la mécréance de par ce verset car Allah a dit : {jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah}. Il a donc rendu, par le texte, l’absence de mécréance comme objectif et Il a montré que le motif du meurtre qui rend le combat permis est la mécréance. »(Abû Bakr Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm al-Qur`ân, t. 1, p. 155.) Non non, ne vous méprenez pas, ces propos ne sont pas ceux du calife Abû Bakr al-Baghdâdî mais bien du cadi Abû Bakr Ibn al-‘Arabî !

 

Al-Qurṭubî (malékite, mort en 671 H) confirme : « Ce verset et le hadith [mentionnés précédemment] démontrent que le motif du combat est la mé- créance car Il a dit {jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah} c’est-à-dire plus de mécréance. Il a donc fait de la disparition de la mécréance l’objectif du combat et ceci est manifeste. »5 Que dirait al-Qurṭubî s’ils entendaient les imams de la République ? Surement que le motif du combat est présent chez eux aussi…

 

Le célèbre exégète Ibn Kathîr (chaféite, mort en 774 H) a dit : « Sa parole {Puis, s'ils cessent} signifie : si, par votre combat contre eux, ils dé- laissent la mécréance dans laquelle ils sont, alors abstenez-vous de les combattre même si vous ne connaissez pas leur croyance inté- rieure. »( Isma’îl Ibn Kathîr, Tafsir al-Qur`ân al-‘Aẓîm, t. 4, p. 57.)

 

L’Imam al-Baghawî (chaféite, mort en 516 H) a dit : « {Et combattez-les} c’est-à-dire les idolâtres {jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah} c’est- à-dire d’idolâtrie. Cela signifie donc : combattez-les jusqu’à ce qu’ils embrassent l’Islam car seul l’Islam est accepté pour l’idolâtre et s’il refuse, il est tué. »(Abû Muḥammad al-Baghawî, Ma’âlim at-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur`ân, t. 1, p. 238.)

 

Oula ! Ne serait-ce pas là un appel au meurtre M. al-Baghawî ?

 

Muḥammad ach-Chawkânî (mort en 1250 H) a dit : « Sa parole {Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitnah} contient l’ordre de combattre les idolâtres jusqu’à atteindre l’objectif qu’il n’y ait plus de fitnah et que la religion soit à Allah. Ceci est le fait d’embrasser l’Islam et de sortir de toutes les autres religions qui le contredisent. Celui donc qui est entré dans l’Islam et a délaissé l’idolâtrie, il n’est pas permis de le combattre […] Sa parole {plus d’hostilités, sauf contre les injustes} signifie : ne vous en prenez qu’à l’injuste qui est celui qui n’a pas cessé la fitnah et n’est pas entré en Islam. »( Muḥammad ach-Chawkânî, Fatḥ al-Qadîr al-Jâmi’ bayn Fannay arRiwâyah wa ad-Dirâyah, t. 1, p. 220)

 

Encore un endoctriné que Dounia Bouzar aura du mal à déradicaliser même en usant de tous ses charmes…

 

Les preuves de la Sunnah :

 

4. Le messager d’Allah a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muḥammad est le messager d’Allah, qu’ils accomplissent la salât et acquittent la zakât. S’ils font cela, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens à moins qu'ils ne transgressent ouvertement la loi de l'Islam, mais Dieu réglera le compte de leurs intentions vraies. »(Muḥammad al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, hadith n° 25, Muslim Ibn al-Ḥajjâj, Ṣaḥîḥ Muslim, hadith n° 22.)

 

5. Selon Abû Hurayrah, le messager d’Allah a dit lors de la bataille de Khaybar : « Je vais donner cet étendard à un homme qui aime Allah et Son Messager et par qui Allah nous accordera la victoire. » ‘Umar Ibn al-Khaṭṭâb avoua : « Je n’ai jamais désiré être chef avant ce jour, mais je bondis, en espérant être désigné ». Cependant, le messager d’Allah appela ‘Alî Ibn Abî Ṭâlib et lui confia l’étendard en disant : « Va et ne te retourne que lorsque Allah t’aura accordé la victoire. » ‘Alî s’avança de quelques pas, puis s’immobilisa et sans se retourner s’écria : « Ô messager d’Allah ! À propos de quoi dois-je combattre ces gens ? » Il répondit : « Combats-les jusqu’à ce qu’ils attestent qu’il n’y a de divinité (digne d’adoration) en dehors d’Allah et que Muḥammad est le messager d’Allah. S’ils attestent de cela, alors ils ne doivent craindre – de ta part – ni pour leur personne, ni pour leurs biens à moins qu'ils ne transgressent ouvertement la loi de l'Islam, mais Dieu réglera le compte de leurs intentions vraies. »(Muslim Ibn al-Ḥajjâj, Ṣaḥîḥ Muslim, hadith n° 2405.)

 

Les hadiths de ce type sont nombreux et dé- montrent tous la non sacralité du sang et des biens des mécréants ne jouissant pas d’un pacte avec les musulmans et ce en raison de la mécréance elle-même. Il est intéressant de constater comment les imams du hadith ont classifié ces récits. L’Imam Ibn Abî Chaybah (mort en 235 H) a placé ce hadith sous l’intitulé « Ce par quoi le sang est préservé et l’homme est protégé du meurtre »(Ibn Abî Chaybah, Muṣannaf Ibn Abî Chaybah, t. 5, p. 556.)

. L’Imam ad-Dâraquṭnî (mort en 385H) l’a, quant à lui, rangé sous l’intitulé « Chapitre de la sacralité de leur sang et leurs biens s’ils attestent des deux professions de foi, accomplissent la prière et acquittent la zakât »(Abû al-Ḥasan ad-Dâraquṭnî, Sunan ad-Dâraquṭnî, t. 1, p. 231.)

 

L’Imam al-Bukhârî (mort en 256 H) rapporte : « Maymûn Ibn Siyâh interrogea Anas Ibn Mâlik ainsi : ‘‘Ô Abû Ḥamzah, qu’est-ce qui rend sacrés le sang et les biens de l’individu ?’’ Il répondit : ‘‘Celui qui atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, se dirige vers notre qiblah, prie notre prière et mange de notre sacrifice, il est le musulman. Il a les mêmes droits et devoirs que le musulman.’’(Muḥammad al-Bukhârî, Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, t. 1, p. 87.) »

Observons comment le noble compagnon Anas Ibn Mâlik a directement renvoyé la sacralité du sang et des biens à l’Islam pour comprendre que, chez les compagnons, cette question ne faisait aucun doute.

 

Le savant Abû Bakr as-Sarkhasî (hanafite, mort en 490 H) a dit : « La législation a affirmé la sacralité des biens et des personnes par un seul motif comme le prophète a dit : ‘‘S’ils attestent de cela, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens.’’ »(Abû Bakr as-Sarkhasî, al-Mabsûṭ, t. 10, p. 52)

 

Ibn Ruchd (malékite, mort en 595 H) a dit : « La base est que le motif qui rend licite les biens d’une personne est la mécréance et ce qui les sacralise est l’Islam comme le prophète a dit : ‘‘S’ils attestent de cela, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens.’’ »( Abû al-Walîd Ibn Ruchd, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid, t. 2, p. 163.) Décidément, les adeptes de « la vie humaine est sacrée » ne peuvent même pas compter sur ce bon vieux Averroès pour les sortir d’affaire.

 

 

 

Le consensus des savants :

 

Après avoir mentionné les versets du Coran et les hadiths de la Sunnah, accompagnés des explications des savants de la communauté musulmane, nous rappelons ici le consensus (ijmâ’) des savants musulmans sur la non sacralité du sang et des biens du mécréant tant qu’il n’a pas de pacte avec les musulmans. 

 

6. L’Imam Ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî (mort en 310 H) a dit : « Ils sont également unanimes sur le fait que si l’idolâtre s’accroche à l’écorce de tous les arbres de La Mecque, cela ne constitue en rien une sécurité pour lui contre le meurtre s’il ne bénéficiait pas, au préalable, d’un pacte de dhimmah avec les musulmans ou d’un pacte de sécurité. »(Ibn Jarîr aṭ-Ṭabarî, Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta`wîl Ây al-Qur`ân, t. 9, p. 479.)

 

Le célèbre exégète Ibn Kathîr (chaféite, mort en 774 H) a dit : « Ibn Jarîr a rapporté le consensus stipulant qu’il est permis de tuer l’idolâtre s’il n’a pas de pacte de sécurité et ce même s’il se dirige vers la maison sacrée ou Jérusalem. »(Isma’îl Ibn Kathîr, Tafsir al-Qur`ân al-‘Aẓîm, t. 2, p. 11.)

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que les savants musulmans sont unanimes quant au fait que le sang du mécréant ḥarbî n’est pas sacré. La divergence à ce sujet n’existe pas, ce n’est qu’une invention de notre époque venant de ceux qui ont vendu leur religion à vil prix pour satisfaire les mécréants.

 

7. Les paroles des savants des quatre écoles juridiques attestant de la non sacralité du sang et des biens du mécréant qui ne bénéficie pas d’un pacte avec les musulmans.

 

Chez l’école hanafite :

 

Al-Kamâl Ibn al-Humâm (hanafite, mort en 861 H) a dit : « Quant à sa parole ‘‘Si un meurtrier le tue avant de lui proposer d’embrasser l’Islam’’ ou lui coupe l’un de ses membres, ‘‘ceci est détestable mais le meurtrier n’aura rien’’ ni celui qui a amputé ‘‘car la mécréance rend le sang licite’’ et toute agression contre l’apostat est sans valeur. »(Al-Kamâl Ibn al-Humâm, Fatḥ al-Qadîr, t. 6, p. 71.)

 

‘Alâ` ad-Dîn al-Kâsânî (hanafite, mort en 587 H) a dit en parlant des conditions intrinsèques au tué pour que la loi du talion puisse s’appliquer : « La troisième condition : que son sang soit sacré de manière absolue, ce qui fait qu’on ne tue pas un musulman ni un dhimmî pour le meurtre d’un mécréant ḥarbî ou d’un apostat car dès le départ leur sang n’est pas sacré. »(‘Alâ` ad-Dîn al-Kâsânî, Badâ`i’ aṣ-Ṣanâ`i’ fî Tartîb ach-Charâ`i’, t. 7, p. 236.)

 

Les savants hanafites auraient-ils fait allégeance à l’Etat Islamique ?

 

Chez l’école malékite : Al-Qurṭubî (malékite, mort en 671 H) a dit : « Si le musulman rencontre un mécréant qui n’a pas de pacte avec les musulmans, il lui est permis de le tuer. S’il dit ‘‘Il n’y a de divinité qu’Allah’’, alors il n’est pas permis de le tuer car il s’est préservé par la sacralité de l’Islam qui interdit de s’en prendre à son sang, ses biens et sa famille. »(Abû ‘Abdillah al-Qurṭubî, al-Jâmi’ li-Aḥkâm al-Qur`ân, t. 5, p. 338.)

 

Dans l’explication de Mukhtaṣar Khalîl, l’ouvrage de référence en jurisprudence malékite, on lit la chose suivante : « Le mécréant ḥarbî n’est pas tué par talion mais son sang est versé en raison de sa non sacralité […] Sa parole ‘‘Le mécréant ḥarbî n’est pas tué par talion’’ signifie : du fait qu’il ne se conforme pas aux lois de l’Islam. Sa parole ‘‘mais son sang est versé’’ signifie : il est tué car son sang n’a aucune valeur. »

(Muḥammad ad-Dusûqî, Ḥâchiyat ad-Dusûqî ‘alâ ach-Charḥ al-Kabîr, t. 4, p. 237.)

 

Eh oui ! Le rite malékite n’est pas modé- ré comme voudraient le faire croire certains imams de France. Il n’y a pas de rite modéré, seulement des gens qui ne connaissent pas leur religion et ne pratiquent pas le rite auquel ils s’affilient.

 

Chez l’école chaféite :

 

Le grand Imam Muḥammad ach-Châfi’î (mort en 204 H, un des quatre imams dont sont issues les quatre écoles de jurisprudence islamique) a dit : « Allah a préservé le sang et interdit les biens [de l’individu] – hormis pour un droit islamique s’y rapportant – par la foi en Allah et en Son messager ou par un pacte de ces mêmes croyants accordé aux gens du Livre. Il a, en revanche, rendu licite le sang des hommes pubères par leur refus de la foi s’ils n’ont pas de pacte. »(Muḥammad ach-Châfi’î, al-Umm, t. 1, p. 293.)

 

 

Al-Khaṭṭâbî (chaféite, mort en 388 H) a dit : « Le sang du mécréant est licite par le décret de l’Islam avant qu’il n’embrasse l’Islam. S’il devient musulman, son sang devient alors protégé comme pour tout musulman. » (Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, Fatḥ al-Bârî Charḥ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, t. 12, p. 189.)

 

L’Imam an-Nawawî (chaféite, mort en 676 H) a dit : « Quant à celui d’entre les mécréants qui n’a ni pacte ni accord de sécurité, il n’y a aucune garantie s’il est tué et ce quelle que soit sa religion. »(Abû Zakariyâ an-Nawawî, Rawḍat aṭ-Ṭâlibîn, t. 13, p. 67.)

 

Appel au meurtre, apologie du terrorisme, les chaféites ne font pas dans la dentelle !

 

Chez l’école hanbalite :

 

L’Imam Ibn Qudâmah al-Maqdisî (hanbalite, mort en 620 H) a dit : « Il en est de même si un groupe apostasie et refuse d’obéir à l’émir des musulmans : la sacralité de son sang et de ses biens disparaît car les mécréants de souche n’ont aucune sacralité dans leur terre, il en va à fortiori de même pour l’apostat. »(Ibn Qudâmah al-Maqdisî, al-Mughnî, t. 9, p. 479.)

 

L’Imam Ibn Mufliḥ (hanbalite, mort en 884 H) a dit : « Nous ne connaissons pas de divergence sur le fait qu’il n’y a pas de talion contre celui qui tue un mécréant ḥarbî, ni de prix du sang, ni d’expiation car son sang est licite de manière absolue tout comme le porc et parce qu’Allah a ordonné de le tuer en disant : {tuez les idolâtres} et ceci que le meurtrier soit musulman ou dhimmî. Il en est de même pour l’apostat car son sang est licite à l’image du ḥarbî. »(Ibrâhîm Ibn Mufliḥ, al-Mubdi’ fî Charḥ al-Muqni’, t. 7, p. 211.)

 

Pour le savantissime Ibn Mufliḥ le sang du mécréant ḥarbî ne vaut guère plus que le sang d’un porc. Quand on sait la valeur que le porc a dans l’Islam…

 

Finissons sur ce point avec quelques citations de grands savants de l’Islam pour montrer à quel point ils sont totalement détachés des soi-disant représentants de l’Islam de France dans le traitement de ce genre de questions.

 

Le grand Imam Ibn Qudâmah al-Maqdisî (hanbalite, mort en 620 H) nous parle du cas où le musulman se retrouverait sans aucune nourriture et sans la possibilité d’en obtenir. Voilà ce qu’il nous dit : « Celui qui ne trouve qu’un être humain dont le sang est sacré, il ne lui est pas permis de le tuer car il n’est pas autorisé de sauver sa propre vie en prenant celle de son frère. Il ne lui est également pas permis de se couper une partie du corps pour la manger car il la détruit pour atteindre un objectif illusoire. Si, en revanche, il trouve un être humain dont le sang est licite, il peut le tuer et le manger car son exécution est permise. »(Ibn Qudâmah al-Maqdisî, al-Kâfî fî Fiqh al-Imâm Aḥmad, t. 1, p. 560.)

 

L’Imam al-Mardâwî (hanbalite, mort en 885 H) a dit en commentant une parole similaire de l’Imam Ibn Mufliḥ (hanbalite, mort en 884 H) : « Sa parole ‘‘Si, en revanche, il trouve un être humain dont le sang est licite tel que le ḥarbî ou l’adultère marié, il lui est permis de le tuer et de le manger.’’ Ceci est l’avis de l’école juridique [hanbalite] et la majorité de ses savants l’adoptent. »(‘Alâ` ad-Dîn al-Mardâwî, al-Inṣâf fî Ma’rifat arRâjiḥ min al-Khilâf, t. 10, p. 376)

 

Chams ad-Dîn ach-Charbînî (chaféite, mort en 977 H) a dit : « Le musulman n’est pas tué s’il tue un mécréant ḥarbî et il est bien connu que le fait de le tuer est un acte d’adoration, alors comment pourrait-il être tué pour cela ? »(Chams ad-Dîn ach-Charbînî, Mughnî al-Muḥtâj ilâ Ma’rifat Ma’ânî Alfâẓ al-Minhâj, t. 5, p. 239.)

 

Conseil aux mécréants : appelez vite le numéro vert pour la prévention de la radicalisation, nous sommes face à un cas urgent !

 

Abû Isḥâq ach-Chîrâzî (chaféite, mort en 476 H) a dit en parlant d’une situation de vol : « Dans le cas où il a volé un fil avec lequel il a cousu la blessure d’un animal, si c’est un animal dont le sang est licite comme l’apostat, le porc, ou le chien enragé, alors il est obligatoire de retirer le fil et le rendre à sa place car son sang n’est pas sacré et il est de ce fait comme un vêtement. »(Abû Isḥâq ach-Chîrâzî, al-Muhadhdhib fî Fiqh alImâm ach-Châfi’î, t. 2, p. 205. 9 Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, hadith n° 18910.)

 

Sans commentaire.

 

En réalité, toutes ces paroles des grands savants de l’Islam n’ont rien d’étonnant quand on se rappelle que lors du traité de paix de Ḥudaybiyah entre le prophète et les idolâtres de Quraych, le grand compagnon ‘Umar Ibn al-Khaṭṭâb s’approcha d’Abû Jandal qui avait été remis aux idolâtres et lui dit en lui tendant indirectement son épée : « Sois patient Abû Jandal, ce sont les idolâtres et le sang de l’un d’entre eux est le sang d’un chien. »(Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Musnad, hadith n° 18910)

 

Pourtant, le prophète et donc ‘Umar venaient de signer un traité de paix avec ces idolâtres.