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Djibouti: Justice pour Arafat Mohamoud Okieh, 7 ans qui s’est vu refuser des soins médicaux parce qu'il est fils d’opposant !

 

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Porte d'Ali-Sabieh

 

À Ali-Sabieh, un enfant de 7 ans s’est vu refuser des soins parce qu'il est fils d’opposant !

Il s’appelle Arafat et a 7 ans. Il est le fils de Mohamoud Okieh, candidat aux législatives du 22 février 2013 sur la liste du CDU (alors non affilié à l’USN). Il jouait dans la cour de la maison familiale lorsqu’il s'est blessé à la joue et à la mâchoire inférieure en ce 7 avril 2014. Son père l’a transporté d’urgence à l’hôpital d'Ali-Sabieh.

Arrivés à la porte d’entrée, le père et le fils se voient remettre par l'agent de sécurité le numéro d'ordre 10. Or, ils sont les premiers arrivés et devraient recevoir le numéro 1. Le père demande alors pourquoi. Réponse de l’agent de sécurité, un certain Gadid : les autres numéros sont réservés à des personnes qui vont venir et que l’enfant blessé doit attendre que ces gens arrivent et voient tous le médecin. Le père proteste vivement contre cette injustice. Pour toute réponse, l’agent de sécurité lui retire le numéro d’ordre et demande au médecin, Dr Abdallah, de ne pas le soigner. Celui-ci le suit et refuse de soigner l’enfant. Résultat : le père doit transporter l’enfant à Djibouti-ville pour le faire soigner. Incroyable mais vrai !

En soi, cela s’appelle non-assistance médicale à personne à besoin. C’est contraire à la Loi, à la morale comme au Serment d’Hippocrate que ce médecin est censé avoir fait. Ce Serment, qui constitue la base de la déontologie médicale, précise : ‘’Je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice’’. C’est donc un acte plus que condamnable. C’est une faute professionnelle et morale grave.

En outre, cet abus signifie que les opposants et leurs enfants n’ont même pas droit aux soins médicaux à Djibouti. Incroyable mais vrai !

A suivre.


Source : La Voix De Djibouti

 

 

 

 

Je rappelle au Dr Abdallah, à l’agent de sécurité dénommé Gadid mais également aux autorités djiboutienne :

 

 

 

1. Le péril : quelle définition et quelles conséquences ?


Le péril, c’est une situation par laquelle il pèse sur une personne… « un danger grave, imminent et constant, de nature à nécessiter une intervention immédiate. » Il n’existe aucune limite quant à la nature de ce péril : agression physique ou toutes autres causes (malaise, tentative de suicide, accident, événement naturel etc…)

Le danger doit être soudain et imprévisible ce qui n’est pas le cas pour une femme enceinte dont l’imminence de l’accouchement nécessite des précautions dont elle a été informée au préalable et qu’elle-même et son conjoint négligent.

Le cas du petit Arafat, qui se blessa gravement à la joue et à la mâchoire inférieure, ce lundi 7 avril 2014 est une cas typique de personne en péril, à fortiori quant il s'agit d'enfant.

Le délit de non assistance à personne en péril naît de l’abstention volontaire de celui qui a conscience et connaissance du danger et se trouve en état d’intervenir sans risque pour lui ou pour un tiers. Le refus d’agir en toute connaissance de cause quant à l’imminence, la gravité et la constance du péril constitue un délit.

En effet, la législation Djiboutienne, plus particulièrement le Code pénal djiboutien (Article 373, Article 374, Article 375) sanctionne le délit intentionnel d’abstention, d'entrave et d'omission de porter secours à une personne en situation périlleuse.

 

Article 373
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

 

Article 374
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Article 375
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ni pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 

2. La non-assistance à personne en péril : Selon la déontologie médicale ?

La médecine est un humanisme et, par état, le médecin se place dans une démarche permanente d’assistance. C’est pourquoi avant d’en appeler au droit commun, il est d’abord question de déontologie. A cette fin, l’article 9 du Décret n°2008-0098/PR/MS relatif au Code de déontologie médicale stipule :

« Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »

A la déontologie se greffent les dispositions de l’article
373 du code pénal, dispositions applicables à tout citoyen et a fortiori à tout médecin.

Conformément à Article 17-20-21 -▶ Nous souhaitons du Conseil national de l'Ordre national des professionnels médicaux, garant de la déontologie -▶ LA RADIATION DU Dr Abdallah de l’Hôpital régional d'Ali-Sabieh, pour non assistance à personne en péril.

 

• Conformément à l'Article 373-374-375 du code pénal -▶ Nous attendons de la justice -▶ une enquête immédiate, efficace, exhaustive, indépendante et impartiale, et ce afin de juger équitablement le responsable, de le traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles prévues par la loi -▶ Pour la non assistance intentionnelle à personne en péril.

 

• Rappel aux autorités de Djibouti : Conformément à la Loi n° 48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de Santé Article 9 : Le service public de santé a pour mission d'assurer des prestations médicales et sanitaires de qualité accessibles à l'ensemble de la population.

 

• Rappel aux autorités de Djibouti : Que le Code pénal djiboutien en son article 390, définit la porté du terme discrimination en posant le fait qu’est considéré comme une discrimination -▶ toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

• Rappel aux autorités de Djibouti :

- L'article 391 du code pénal : La discrimination définie à l'article 390 commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :

1° à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 390 ;
5° à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 390.
 
- L'article 392 du code pénal : Les infractions définies à l'article 391 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises par un fonctionnaire ou un agent public.

 

• Rappel au gouvernement Djiboutien : L'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 30 sept 1990, que celui-ci a ratifiée le 06 déc 1990, pour une entrée en vigueur le 5 janv 1991.

 

Article 2

1. Les états parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

 

• En Outre, nous exigeons du gouvernement Djiboutien la ratification immédiate de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (en attente depuis 1992) -▶ http://www.achpr.org/fr/instruments/child/ratification/

 

• Plus généralement : Se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme.

 

Nous lançons cet appel d’indignation contre l’injustice du système de santé djiboutien.

 

Nous réclamons JUSTICE pour Arafat Mohamoud Okieh, 7 ans qui s’est vu refuser des soins médicaux parce qu'il est fils d’opposant.

 

 

Conformément à Article 17-20-21 -▶ Nous souhaitons du Conseil national de l'Ordre national des professionnels médicaux, garant de la déontologie -▶ LA RADIATION DU Dr Abdallah de l’Hôpital régional d'Ali-Sabieh, pour non assistance à personne en péril.

 

 

• Conformément à l'Article 373-374-375-390-391-392 du code pénal -▶ Nous attendons de la justice -▶ une enquête immédiate, efficace, exhaustive, indépendante et impartiale, et ce afin de juger équitablement le responsable, de le traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles prévues par la loi -▶ Pour la non assistance intentionnelle à personne en péril.

 

 

 

 

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