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Le droit fiscal luxembourgeois se fonde toujours sur l’héritage de lois nazies.

 

Pour l’illustrer, voici quelques « textes » qui sont toujours en vigueur :

 

I: 1931 Abgabenordnung  (AO – loi générale des impôts)

+

II : 1934Steueranpassungsgesetz (StanpG – loi d’adaptation fiscale)

 

III : 1934Steuersäumnisgesetz

 

IV : 1934Bewertungsgesetz (loi d’évaluation fiscale)

 

etcetera

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Ces lois gèrent jusqu’à ce jour la relation entre l’administration fiscale et le contribuable. L’exemple le plus déroutant est celui de la loi générale des impôts, introduite par l’occupant allemand par une ordonnance du 30 septembre 1940.

 

Cette loi n’a jamais été sanctionnée, promulguée ou publiée dans le Mémorial (recueil des lois) luxembourgeois. Elle n'a ni même été mentionnée, c'est-à-dire validée en 1944 !

 

Ceci est contraire à l’article 112 de la Constitution luxembourgeoise.

 

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En fait, la loi générale des impôts a été oubliée

 

;-)

 

 

 

Voir: Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 (dit de « validation ») concernant les impôts, taxes, cotisations et droits Mémorial 10 du 28.10.1944, page 80

 

 

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A relever que pour le "Steueranpassungsgesetz" certains passages ont été déclarés comme non applicables (voir Art. 3 de l’« Arrêté » de 1944 ). Ainsi cette « loi » a été du moins implicitement mentionnée par notre législateur.

 

Ces passages reflètent l’esprit malsain de cette loi :

 

 

 

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Savourons aussi le fameux paragraphe 153 AO qui traite des restitutions limitées à un an :

 

 

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L’exemple de l’introduction d’un article 100a en français dans le texte allemand de la Reichsabgabenordnung (rappelons le, jamais publiée) par la loi du 18.12.2008 : recherche son pareil dans la jungle des lois européennes. (voir aussi: nl_29012010)

 

Que nous n’avons pas droit à des intérêts sur un remboursement d’impôts provient

du paragraphe 20 alinéa 3 StanpG:

 

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Comme conclusion, on peut retenir qu’il est grand temps de terminer avec cette "chienlit" et de réformer entièrement le système fiscal luxembourgeois.